J.O. Numéro 26 du 1er Février 2000
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Arrêté du 24 janvier 2000 relatif à la mise en oeuvre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un système opérationnel pour les réseaux et les activités
NOR : ECOC0000005A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de la consommation, dans ses parties Législative et Réglementaire ;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la lettre de la Commission nationale informatique et libertés en date du 2 décembre 1999 portant le numéro 580806,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, dans ses services déconcentrés, ses laboratoires d'analyse, ses directions nationales d'enquête et à sa direction générale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « système opérationnel pour les réseaux et les activités (SORA) », composé d'un ensemble d'applications pour certaines spécifiques aux services déconcentrés ou à l'administration centrale, dont les finalités sont :
1. Pour la direction générale, la gestion et la consultation :
- des courriers départ et arrivée ;
- des plaintes ;
- des fiches d'indice de danger ;
- des dossiers relatifs aux établissements observés ;
- des indices et enquêtes concurrence.
2. Pour les autres unités, la gestion et la consultation :
- des courriers départ et arrivée ;
- des plaintes et demandes de renseignements ;
- des fiches d'indice de danger ;
- des fiches documentaires ;
- des dossiers relatifs aux établissements observés ;
- des dossiers d'enquête et des données recueillies à l'occasion des contrôles sur place, notamment les enquêtes des brigades interrégionales, celles des missions d'enquête des vins et spiritueux et les enquêtes Autoroutes ;
- des résultats des analyses réalisées par les laboratoires ;
- des dossiers contentieux ;
- des procédures devant les commissions d'appel d'offres ;
- des indices d'entente et des enquêtes correspondantes.
Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont :
1. En ce qui concerne les personnels de la DGCCRF et des autres personnes habilitées : nom, prénom, site de rattachement, profil utilisateur, service d'appartenance, numéro de téléphone administratif, mél., dossiers affectés, contrôles effectués ;
2. En ce qui concerne les établissements : raison sociale, numéro SIRET, enseigne, activités, forme juridique, adresse, identité du responsable, chiffre d'affaires, numéro de téléphone, numéro de télécopie, nombre de salariés, autocontrôle, observations, fournisseurs, indices de danger, indices d'entente, indices et enquêtes concurrence, données d'enquête et de contrôle, infractions, prélèvements, suites apportées, procédure judiciaire, jugements ;
3. En ce qui concerne les courriers départ et arrivée, notamment les plaintes : identité, qualité et adresse de l'expéditeur ou du destinataire, objet, agent attributaire ou rédacteur du courrier, date et nature du courrier, établissement concerné et suites apportées.
Art. 3. - Les informations enregistrées concernant les entreprises sont mises à jour et conservées tant que celles-ci n'ont pas cessé leur activité.
Les informations nominatives enregistrées en cas de contentieux sont conservées jusqu'au classement définitif de la procédure.
Les autres informations nominatives collectées sont conservées pendant une durée de trois ans.
Art. 4. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les personnes autorisées de la direction générale, des services déconcentrés, des laboratoires d'analyse, des directions nationales d'enquête de la DGCCRF.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs de service des directions départementales des unités concernées de la DGCCRF, des directions nationales, des laboratoires ou de sa direction générale.
Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot